Article Législatif

Législation relative aux installations solaires thermiques

Code de l'urbanisme

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R101-1 à R620-2)

Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme (Articles R101-1 à Annexe)
Titre V : Plan local d'urbanisme (Articles R151-1 à R153-22)
Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme (Articles R152-1 à R152-9)
Section 2 : Dérogations (Articles R152-4 à R152-9)
Article R152-6

Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

Créé par Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.

L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

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Détails complémentaires du décret

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 152-5 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

I.-Après l'article R. 152-4 du code de l'urbanisme, sont insérés les articles suivants :

« Art. R. 152-5.-Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.

« Art. R. 152-6.-La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.

« L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

« Art. R. 152-7.-La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

« Art. R. 152-8.-La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme.

« Art. R. 152-9.-La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »

II.-L'article R. 431-31-2 du même code est ainsi modifié :

  1. Avant les mots : « de l'article L. 152-6 » sont insérés les mots : « de l'article L. 152-5 ou » ;
  2. La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. »
Article 2

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.